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    transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants

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    transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  Empty transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants

    Message par eric76 Jeu Avr 05 2018, 09:42

    Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivant
    Message par caille17 Hier à 20:26

    JORF n°0065 du 18 mars 2018
    texte n° 15



    Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants

    NOR: AGRG1734193A
    ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/14/AGRG1734193A/jo/texte

    Publics concernés : toute personne transportant des oiseaux vivants pour son compte propre ou pour celui d'un tiers, à l'exclusion des particuliers transportant trente oiseaux vivants ou moins.
    Objet : cet arrêté précise les modalités de mise en application des mesures de biosécurité lors du transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants.
    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2018.
    Notice : la France a connu en 2015-2016 et 2016-2017 deux épisodes d'influenza aviaire hautement pathogène de grande ampleur, qui ont mis en évidence la nécessité d'améliorer la biosécurité dans l'ensemble de la filière avicole.
    L'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire précise déjà les dispositions de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles. Le présent arrêté fixe quant à lui les règles applicables au transport d'oiseaux vivants par véhicules routiers. Ces dispositions portent notamment sur la conception des véhicules et contenants, la programmation et la réalisation du transport, l'accès aux lieux de chargement ou déchargement, la séparation des animaux lors du transport, le nettoyage et désinfection après le transport, le contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection, les équipements à maintenir sur les véhicules, le renforcement des mesures de prévention dans les transports en cas de foyers, la formation du personnel à la biosécurité et les obligations de tenue de registres par les transporteurs.
    Référence : le présent arrêté est pris pour application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


    Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
    Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
    Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte consolidé) ;
    Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-1, L. 233-3, et l'annexe I à l'article D. 212-78 ;
    Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
    Vu l'arrêté du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne ;
    Vu l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
    Vu la notification n° 2017/354/F adressée à la commission européenne le 31 juillet 2017 et les réponses du 6 novembre 2017 de cette dernière,
    Arrête :

    Article 1 En savoir plus sur cet article...

    Définitions.
    Aux fins du présent arrêté, on entend par :


    - « Transport » : les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination ;
    - « Transport direct » : transport effectué depuis une exploitation d'origine unique vers une exploitation de destination unique, sans chargement ou déchargement intermédiaire d'animaux ;
    - « Tournée de livraison des élevages » : transport correspondant à un chargement dans une exploitation d'origine suivi de déchargement dans un ou plusieurs élevages ;
    - « Tournée de collecte vers les abattoirs » : transport correspondant à plusieurs chargements successifs dans des exploitations d'élevage d'origines différentes suivis d'un unique déchargement dans un établissement d'abattage ;
    - « Moyens de transport » : les véhicules ou ferroviaires, les navires et les aéronefs routiers utilisés pour le transport d'animaux ;
    - « Véhicule » un moyen de transport monté sur roues, propulsé ou remorqué ;
    - « Contenant » : toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d'animaux et ne constituant pas un moyen de transport ;
    - « Equipement de transport » : tout matériel utilisé pour le transport d'animaux, y compris ceux utilisés pour le chargement et déchargement des animaux, comme les chariots de manutention ;
    - « Opérateur » : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;
    - « Transporteur » : un opérateur transportant des animaux pour son compte propre ou pour celui d'un tiers ;
    - « Exploitation » : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux, une basse-cour, un élevage d'agrément, une volière ou un parc d'appelants, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir du virus de l'influenza aviaire ;
    - « Responsable d'exploitation » : responsable d'une exploitation dans laquelle s'effectue un chargement ou déchargement d'animaux ;
    - « Volailles » : les oiseaux élevés ou détenus en captivité aux fins suivantes :


    a) La production : i) de viande ; ii) d'œufs à consommer ; iii) d'autres produits ;
    b) La fourniture de gibier sauvage de repeuplement ;
    c) L'élevage d'oiseaux utilisés pour les types de production visés aux points a et b ;


    - « Volailles de reproduction » : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'œufs à couver ;
    - « Volailles de rente » : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;
    - « Volailles d'abattage » : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais ;
    - « Autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles visées au point a), y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
    - « Poussin d'un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie. Toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;
    - « Zone publique » : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant les locaux d'habitation et, le cas échéant, une zone d'accueil pour les visiteurs ;
    - « Zone professionnelle » : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités et au stockage ou, au transit des produits entrants et sortants ;
    - « Zone d'élevage » : espace de l'exploitation constitué par l'ensemble des unités de production ;
    - « Site d'exploitation » : espace de l'exploitation constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle.

    Article 2 En savoir plus sur cet article...

    Champ d'application.
    Le présent arrêté s'applique au transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants, à l'exception des transports réalisés par des particuliers concernant trente animaux ou moins.

    Article 3 En savoir plus sur cet article...

    Conception des véhicules et contenants.
    Le transporteur s'assure que les véhicules et contenants qu'il utilise sont conçus de manière à :


    - permettre leur nettoyage et leur désinfection ;
    - éviter la perte d'excréments ou de litière ;
    - empêcher la perte de plumes et duvets ;
    - faciliter l'observation des animaux.


    Le transporteur s'assure que ces véhicules et contenants sont entretenus régulièrement afin de continuer à répondre à ces critères.
    Les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide :


    - durant la période du 15 novembre au 15 janvier de l'année suivante ;
    - dès lors que le transport est effectué sur des territoires sur lesquels le niveau de risque épizootique, prévu par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est considéré comme modéré ou élevé ;
    - dès lors qu'un troupeau est déclaré infecté par un virus influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire national.


    Des dérogations peuvent être octroyées au cas par cas par le préfet.

    Article 4 En savoir plus sur cet article...

    Programmation du transport.
    1. Le transporteur programme le transport de manière à s'assurer avant la réalisation de ce dernier que les dispositions du présent arrêté pourront être respectées.
    2. En particulier :
    a) Il vérifie si des zones réglementées, en particulier des zones de surveillance, des zones de protection ou des zones de contrôle temporaire, ont été délimitées par les autorités administratives sur le territoire où il prévoit d'intervenir, et s'assure le cas échéant que le transport respectera les règles d'entrée, de sortie ou de transit de véhicules au travers de ces zones ;
    b) Il s'assure que le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport pourront être effectués après le transport dans une installation et selon un protocole conformes aux dispositions de l'article 8 ;
    c) Il s'assure que les véhicules et équipements de transport qu'il a prévu d'utiliser sont en adéquation avec les catégories d'animaux à transporter, conformément à l'article 7.
    3. Les documents permettant de démontrer que cette programmation a été effectuée sont maintenus à tout moment à disposition des agents en charge des contrôles officiels.

    Article 5 En savoir plus sur cet article...

    Réalisation du transport.
    Un transporteur ne procède qu'à des transports directs, des tournées de livraison d'élevages ou des tournées de collecte vers l'abattoir tels que définis à l'article 1er.
    Toute fois, les chargements dans un seul véhicule de palmipèdes provenant d'exploitations différentes sont interdits.
    Le transfert d'oiseaux depuis un véhicule vers un autre ne peut s'effectuer que dans un centre de rassemblement agréé au titre de l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime.

    Article 6 En savoir plus sur cet article...

    Accès aux lieux de chargement ou déchargement.
    1. Le transporteur s'assure que le responsable de l'exploitation ou son représentant soit présent lors du chargement ou du déchargement des animaux.
    En l'absence du responsable de l'exploitation ou de son représentant au rendez-vous convenu pour le chargement ou le déchargement des animaux, la livraison est empêchée et les articles 15 et 17 du contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants figurant à l'annexe I à l'article D. 212-78 du code rural et de la pêche maritime susvisé s'appliquent de droit.
    2. Le transporteur respecte les dispositions du plan de biosécurité des exploitations dans lesquelles il intervient notamment les règles d'accès en zone professionnelle ou en zone d'élevage prévues et portées à sa connaissance par l'éleveur.
    En cas de non respect de ces dispositions, le responsable de l'exploitation refuse l'accès à son site d'exploitation.

    Article 7 En savoir plus sur cet article...

    Séparation des animaux lors du transport.
    1. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 10 octobre 2011 susvisé relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et œufs à couver au sein de l'Union européenne.
    2. Un contenant qui a déjà été utilisé pour le transport d'animaux d'une des catégories suivantes est dédié au transport de cette seule catégorie d'animaux, et n'est plus utilisable pour une autre catégorie :
    a) Palmipèdes à destination de l'abattoir ;
    b) Palmipèdes à destination de l'élevage ;
    c) Palmipèdes reproducteurs destinés à l'élevage ;
    d) Reproducteurs d'espèces autres que palmipèdes destinés à l'élevage ;
    e) Gibier à plumes.
    Ces contenants doivent être facilement distinguables en fonction de l'usage pour lequel ils sont autorisés.
    Les palmipèdes et les autres espèces de volailles ne peuvent être mélangés dans un même véhicule.
    3. Le transport de gibier à plumes est effectué au moyen de contenants dédiés type cartons jetables ou de caisses en plastique nettoyables et désinfectables après le transport selon les dispositions des articles 8 et 9 suivants.

    Article 8 En savoir plus sur cet article...

    Nettoyage et désinfection après le transport.
    1. Le transporteur s'assure que les véhicules et équipements de transport sont nettoyés et désinfectés après chaque transport.
    2. Le transporteur s'assure que le nettoyage et la désinfection s'effectuent dans une installation de nettoyage et désinfection répondant aux dispositions du présent article.
    Le transporteur respecte le plan de gestion des flux défini par le responsable de la station de nettoyage et désinfection et s'assure de l'absence de croisement entre les équipements et les véhicules sales et ceux nettoyés et désinfectés.
    3. Si plusieurs transports successifs s'effectuent entre la même exploitation d'origine et la même exploitation de destination, pour le transfert d'un lot d'animaux de même statut sanitaire, alors le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport peuvent être réalisés à la fin de l'ensemble des opérations de transports entre ces deux exploitations, sous réserve que les véhicules ne pénètrent pas lors de leurs trajets dans des zones de statuts sanitaires différents.
    4. Les opérations de nettoyage et de désinfection au sein d'un établissement d'abattage agréé sont réalisées, sous la responsabilisé de son exploitant, selon des procédures fondées sur le principe HACCP prévues par l'article 5 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
    Dans les autres lieux, les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées selon une procédure dont l'efficacité a été préalablement démontrée par un protocole de validation basé sur des analyses microbiologiques réalisées avant et après les opérations de nettoyage et désinfection ou selon la procédure suivante :
    a) Prélavage par détrempage des surfaces à l'eau et élimination mécanique des souillures ;
    b) Nettoyage à l'eau chaude (au minimum 70 °C) non recyclée à l'aide d'un produit détergent associé à une action mécanique (brossage, raclage ou jet haute pression), en veillant à respecter la concentration et le temps d'action indiqués sur la fiche technique du détergent utilisé ;
    c) Rinçage à l'eau chaude (au minimum 50 °C) non recyclée ;
    d) Application d'un produit désinfectant bactéricide, virucide et fongicide autorisé, en veillant à respecter la concentration et le temps d'action indiqués sur la fiche technique du désinfectant utilisé ;
    e) Séchage sans rinçage préalable.
    5. Le nettoyage et la désinfection des contenants dédiés au transport de palmipèdes à destination des élevages est interdit sur les sites d'abattage agréés. Il est réalisé dans des stations de lavage dédiées.

    Article 9 En savoir plus sur cet article...

    Contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection.
    1. Le transporteur met en place un plan de contrôle visuel conforme aux dispositions du présent article pour s'assurer de l'efficacité des opérations de nettoyage décrites à l'article 8.
    2. Des contrôles visuels sont réalisés au minimum après chaque nettoyage et avant chaque désinfection pour vérifier l'absence de souillures sur les surfaces nettoyées.
    3. Si le contrôle visuel effectué par le transporteur est non satisfaisant :


    - il prend les mesures correctives immédiates s'il est lui-même responsable des opérations de nettoyage ;
    - il informe le responsable des opérations de nettoyage qui doit prendre les mesures correctives immédiates et informe le directeur départemental en charge de la protection des populations concerné s'il estime que les mesures prises sont insuffisantes.

    Article 10 En savoir plus sur cet article...

    Equipements à maintenir sur les véhicules.
    Des tenues spécifiques et propres, en nombre suffisant pour être changées entre chaque chargement ou déchargement, comprenant au minimum une paire de gants, une paire de bottes ou de surbottes et une combinaison à usage unique, sont présentes à tout moment sur les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants.
    Par ailleurs, le transporteur maintient sur son véhicule du matériel de pulvérisation de désinfectant permettant d'effectuer, si nécessaire, une désinfection manuelle ou automatique des parties basses du véhicule.
    Ces équipements sont utilisés en fonction des risques associés aux opérations de transport concernées.

    Article 11 En savoir plus sur cet article...

    Renforcement des mesures de prévention dans les transports.
    Les transporteurs élaborent et maintiennent des procédures qui leur permettent de rapidement mettre en place les mesures de prévention renforcées que le préfet peut ordonner en zone réglementée en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.

    Article 12 En savoir plus sur cet article...

    Formation du personnel à la biosécurité.
    1. Le transporteur garantit, à tout moment, que le personnel assurant le transport des animaux possède les aptitudes, les compétences professionnelles, les informations et les connaissances nécessaires pour limiter les risques de propagation des maladies par le transport d'animaux vivants.
    2. Le transporteur tient à disposition des agents chargés du contrôle officiel le matériel de formation utilisé pour répondre aux exigences du présent article, et les certificats de formation le cas échéant.

    Article 13 En savoir plus sur cet article...

    Obligation de tenue de registres par les transporteurs.
    1. Les transporteurs tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes :


    - l'origine et l'espèce des animaux et leur propriétaire ;
    - le lieu de départ ;
    - la date et l'heure de départ ;
    - le lieu de destination prévu ;
    - la durée escomptée du voyage prévu ;
    - les opérations de nettoyage et de désinfection appliquées (procédure, lieu et date) ;
    - la liste, la date et le résultat des auto-contrôles réalisés, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctives appliquées ;
    - la date et la nature des formations à la biosécurité suivies par le personnel, ainsi que les certificats de formation reçus, le cas échéant.


    Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.
    2. Les transporteurs tiennent les registres visés au paragraphe 1 dans les véhicules pendant la durée du transport concerné et les conservent pendant une durée minimale de trois ans.

    Article 14 En savoir plus sur cet article...

    Cas particuliers.
    1. Par dérogation à l'article 5, les chargements d'oiseaux d'un jour provenant de couvoirs différents à destination d'une seule exploitation sont autorisés à condition que le statut sanitaire du cheptel reproducteur soit indemne vis-à-vis des dangers sanitaires de 1re catégorie.
    2. Une dérogation aux articles 8 et 9 s'applique pour les poussins d'un jour et les autres oiseaux captifs transportés dans des cartons jetables aux conditions suivantes :
    Les opérations de chargement et de déchargement ont lieu dans la zone publique de l'exploitation.
    Les cartons de livraison sont laissés sur place après déchargement.
    Dans ces cas particuliers, le transporteur procède régulièrement et au minimum chaque semaine au nettoyage et à la désinfection de ses véhicules, sans préjudice de tout contrôle visuel défavorable qui conduirait à mettre en place des mesures correctives immédiates.

    Article 15 En savoir plus sur cet article...

    Délais d'application.
    Les dispositions décrites dans le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

    Article 16 En savoir plus sur cet article...

    Exécution.
    Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait le 14 mars 2018.

    Pour le ministre et par délégation :

    Le directeur général de l'alimentation,

    P. Dehaumont


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    Message par Jeremy60 Jeu Avr 05 2018, 09:58

    en gros ceux qui attache moins de 30 oiseaux ne sont pas concernés??
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    Message par rep59 Jeu Avr 05 2018, 12:05

    fallait faire bosser les "grattes-papier"... transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  1749997678 transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  1749997678 transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  1749997678


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    Message par cartouche.62(laurent) Jeu Avr 05 2018, 13:40

    ils lâchent rien les boubourses


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    Message par christophe Ven Avr 06 2018, 10:50

    Je risque pas d'etre emmerdé j'ai pas 30 oiseaux dans mon parc ...................


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    Message par eric76 Ven Avr 20 2018, 07:31

    Transport d’appelants : les 10 nouvelles règles délirantes pour 2018
    19 avril 2018 Actus & Infos

    Publié au Journal Officiel du 18 Mars, l’arrêté relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants n’a pas encore fait parlé de lui pourtant, il impose de nouvelles contraintes extrêmement lourdes aux chasseurs de migrateurs.

    Ce nouvel arrêté voté en catimini entre en vigueur le 1er Juillet 2018, autrement dit, dès la saison prochaine, vous serez susceptible d’être verbalisé si vous ne respectez pas cette nouvelle réglementation, que l’on peut qualifier d’ultra-contraignante.
    Bague pour appelants et registre de détention

    Qui est concerné ?
    “Le présent arrêté s’applique au transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants, à l’exception des transports réalisés par des particuliers concernant trente animaux ou moins.”

    En d’autres termes, si vous transportez plus de 30 oiseaux (canards, oies, pigeons, …) vous êtes dans l’obligation d’appliquer ces règles.

    Une contrainte particulière est destinée aux sauvaginiers et à leurs appelants : “les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets”. Celle-ci s’appliquera sous trois conditions définies par l’arrêté :

    “– durant la période du 15 novembre au 15 janvier de l’année suivante ;
    – dès lors que le transport est effectué sur des territoires sur lesquels le niveau de risque épizootique, prévu par l’arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est considéré comme modéré ou élevé ;
    – dès lors qu’un troupeau est déclaré infecté par un virus influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire national.”

    Consulter la liste des territoires au risque épizootique modéré ou élevé.

    Quelles nouvelles contraintes ?
    Rappel : ce nouvel arrêté ne concerne que le transport de plus de trente oiseaux.

    Selon l’article 4 de l’arrêté, le transport de vos appelants devra être obligatoirement programmé. Vous devrez disposez “des documents vous permettant de démontrer que cette programmation a été effectuée à tout moment à disposition des agents en charges des contrôles officiels.”

    Rassurez-vous, vous n’allez pas avoir besoin de prendre rendez-vous pour transporter vos appelants. Vous devrez simplement prendre connaissance des zones réglementées (le lien de téléchargement figure ci-dessus) et appliquer les nouvelles règles imposées par le présent arrêté et que nous allons détailler.

    Lors du transport de vos appelants, le nouvel arrêté vous oblige à des transports directs uniquement et interdit “les chargements dans un seul véhicule de palmipèdes provenant d’exploitations différentes”.

    Le nouvel arrêté impose que vous transportez vos appelants “au moyen de contenants dédiés type cartons jetables ou de caisses en plastique nettoyables et désinfectables après le transport”. Un contenant dédié au transport d’une catégorie d’oiseaux ne peut plus être utilisé pour le transport d’une autre catégorie. Si vous chassez le gibier d’eau et le pigeon, que vous disposez d’appelants sauvagines et palombes, vous devrez disposez également de caisse de transport exclusivement réservée à l’un ou l’autre. Notez qu’il est désormais interdit de transporter dans un même véhicule palmipèdes et colombidés.

    Après chaque transport d’appelants, vous devrez procéder au nettoyage et à la désinfection de votre véhicule et des caisses de transport. Attention, un simple jet d’eau et spray désinfectant ne seront pas suffisants, l’arrêté vous impose de respecter une procédure stricte :

    Prélavage par détrempage des surfaces à l’eau et élimination mécanique des souillures ;
    Nettoyage à l’eau chaude (au minimum 70 °C) non recyclée à l’aide d’un produit détergent associé à une action mécanique (brossage, raclage ou jet haute pression), en veillant à respecter la concentration et le temps d’action indiqués sur la fiche technique du détergent utilisé ;
    Rinçage à l’eau chaude (au minimum 50 °C) non recyclée ;
    Application d’un produit désinfectant bactéricide, virucide et fongicide autorisé, en veillant à respecter la concentration et le temps d’action indiqués sur la fiche technique du désinfectant utilisé ;
    Séchage sans rinçage préalable.
    Rassurez-vous, ce n’est pas tout ! Le nouvel arrêté prévoit que “des tenues spécifiques et propres, en nombre suffisant pour être changées entre chaque chargement ou déchargement, comprenant au minimum une paire de gants, une paire de bottes ou de surbottes et une combinaison à usage unique, sont présentes à tout moment sur les véhicules”. Mais également “le transporteur maintient sur son véhicule du matériel de pulvérisation de désinfectant”.

    Enfin, ce nouvel arrêté oblige les transporteurs à tenir un registre. Ce registre doit impérativement être complété lors de chaque transport et doit contenir :

    – l’origine et l’espèce des animaux et leur propriétaire ;
    – le lieu de départ ;
    – la date et l’heure de départ ;
    – le lieu de destination prévu ;
    – la durée escomptée du voyage prévu ;
    – les opérations de nettoyage et de désinfection appliquées (procédure, lieu et date) ;
    – la liste, la date et le résultat des auto-contrôles réalisés, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctives appliquées ;
    – la date et la nature des formations à la biosécurité suivies par le personnel, ainsi que les certificats de formation reçus, le cas échéant.

    Vous l’aurez compris, c’est une avalanche de nouvelles contraintes qui concerneront tous les chasseurs transportant plus de 30 appelants.
    Nous vous avons détaillé simplement le texte tel que publié au Journal Officiel, attendons la réaction et l’interprétation de notre Super-Président très concerné par ce sujet.

    Consulter l’arrêté sur le Journal Officiel


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    Message par eric76 Ven Avr 20 2018, 07:34

    l'arrété avec la liste des communes

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032320450&categorieLien=id


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    Message par jeje50 Ven Avr 20 2018, 08:08

    on emmenera moins de 30 coinc


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    Message par Jeremy60 Ven Avr 20 2018, 10:27

    Et bien super contraignant pour ceux qui attache leur parc transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  3628135874
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    Message par Jeremy60 Ven Avr 20 2018, 10:27

    On verra bien ce qui se passe au salon des migrateurs et autre bourse aux appelants également
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    Message par eric76 Ven Avr 20 2018, 10:41

    c'est hors date des contraintes


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    Message par rep59 Ven Avr 20 2018, 12:31

    la preuve qu'il y a encore trop de fonctionnaires en France transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  1749997678 transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  3794566214 transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  3794566214 transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  3794566214


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    Message par snipes Ven Avr 20 2018, 12:56

    et pour les huttes des flandres, un pédiluve obligatoire a l entrée du chemin de hutte ! cela aura peut etre le mérite de ramener a la raison les atteleurs fous ! qui sont dans la flaque de 12h a 17h et de 9h a 12h !! 120 betes dans l eau et 1000 blettes ! mdr ! de l esclavagisme cynegetique !
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    Message par eric76 Ven Avr 20 2018, 13:09

    snipes a écrit:et pour les huttes des flandres, un pédiluve obligatoire a l entrée du chemin de hutte ! cela aura peut etre le mérite de ramener a la raison les atteleurs fous ! qui sont dans la flaque de 12h a 17h et de 9h a 12h !! 120 betes dans l eau et 1000 blettes ! mdr ! de l esclavagisme cynegetique !

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    Message par Jeremy60 Ven Avr 20 2018, 14:19

    Dac avec toi snipe mais va falloir rajouter 100 blette^^
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    Message par cartouche.62(laurent) Ven Avr 20 2018, 14:33

    je change rien je fais comme d'hab .


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    Message par ojon62 Ven Avr 20 2018, 20:47

    cartouche.62(laurent) a écrit:je change rien je fais comme d'hab .


    Idem vont ce grattez
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    Message par obs14 Ven Avr 20 2018, 21:13

    vu la tartine pas envie de lire leur truc.... qui fait un resumé stp?? transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  405023969
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    Message par chipeau13 Ven Avr 20 2018, 21:15

    transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  405023969 transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  405023969 transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  405023969 transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  40203107 transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  40203107 transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  40203107 idem
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    Message par eric76 Ven Avr 20 2018, 21:34

    obs14 a écrit:vu la tartine pas envie de lire leur truc.... qui fait un resumé stp?? transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  405023969

    si tu veux pas être emmerdé tu prends 29 canards ou fait deux voitures


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    Message par cartouche.62(laurent) Sam Avr 21 2018, 09:06

    eric76 a écrit:
    obs14 a écrit:vu la tartine pas envie de lire leur truc.... qui fait un resumé stp?? transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  405023969

    si tu veux pas être emmerdé tu prends 29 canards ou fait deux voitures

    donc 29 dans la voiture et 29 dans la remorque

    c est bon ?


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    Message par obs14 Sam Avr 21 2018, 10:08

    eric76 a écrit:
    obs14 a écrit:vu la tartine pas envie de lire leur truc.... qui fait un resumé stp?? transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  405023969

    si tu veux pas être emmerdé tu prends 29 canards ou fait deux voitures

    ou alors on prend +de30 appelants dans une seule voiture qu on depose dans une commune proche (non sitée dans la liste ) d une commune sitée dans la liste et ensuite on fait des allés -retour transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  3220025300 ....
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    Message par bat37 Sam Avr 21 2018, 13:20

    Bonjour,
    Voici Un lien qui résume le texte:
    https://toutpourlahutte.fr/blog/transport-dappelants-les-10-nouvelles-regles-delirantes-pour-2018/
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    Message par le heron 59 Sam Avr 21 2018, 14:01

    On vas S adapter ....... transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  1156183961 transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  3220025300 Moins de 30 Piafs part Voiture transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants  405023969


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    Message par obs14 Sam Avr 21 2018, 15:04

    oui , je chasserai avant le 15-11 et apres le 15-01....

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    Message par obs14 Sam Avr 21 2018, 15:11

    notre passion est aussi interessante car elle peut etre pratiquée avec une certaine liberté d action !(qui diminue certe)

    quand je vois ca , ca  me fait gerber, et tout  ca au nom de la sainte Grippe aviaire..

    et  c est pas les 30 appelants qui me gene  mais le principe.

    encore une fois comment ca va se finir cette histoire??...personne ne le fera comme le coup des appelants il y a 2 ans!!!
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    Message par eric76 Sam Avr 21 2018, 18:26

    donc même avec un cas de grippe aviaire ont peut continuer de chasser dans ces conditions ?


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    Message par Jeremy60 Sam Avr 21 2018, 19:28

    Les 10 appelants c'était très limitant. Mais la 30 moi je trouve ça ca plus que correcte. Faut pas déconne. Si même en temps de grippe on peut chasser tranquille avec ces 30 piaf ça me va.

    Perso j'ai jamais attachée ni même embarquer avec moi 30 piaf . . .
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    Message par obs14 Sam Avr 21 2018, 19:42

    limite faut les remercier c'est ca???

    c est pas le probleme des 30 , 5 ou 150 appelants...



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    Message par rep59 Sam Avr 21 2018, 19:52

    obs14 a écrit:limite faut les remercier  c'est ca???

    c est pas le probleme des  30 , 5 ou 150 appelants...






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