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    grippe aviaire transport d'appelants

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    Message par eric76 Ven 17 Sep - 20:04

    Accueil - Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation



    Accueil > Influenza aviaire : adapter la gestion du risque influenza aux pratiques de chasse
    Influenza aviaire : adapter la gestion du risque influenza aux pratiques de chasse
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    INFLUENZA AVIAIRE

    © Pascal Xicluna / Min.Agri.Fr
    17/09/2021
    COMMUNIQUÉ
    Afin d’adapter la gestion du risque influenza à la réalité de la chasse et notamment du transport des appelants, l’arrêté du 16 mars 2016 qui précise les mesures de prévention applicables pour chacun des niveaux de risque a été modifié.
    Fruit d'un long processus de consultation dans le cadre de la feuille de route influenza et de travaux constructifs avec la FNC, l'arrêté a été signé et est en cours de publication.

    Il permet la poursuite de pratiques de chasse tout en assurant la maîtrise du risque sanitaire. Le transport des appelants est ainsi autorisé dès le passage en risque modéré et le restera en cas de risque élevé influenza pour les chasseurs qui n'ont pas de lien avec un élevage commercial de volailles et qui détiennent au maximum 15 oiseaux d’agrément.

    Les détenteurs d’appelants devront par ailleurs être connus des services de contrôle afin d’identifier avec précision la localisation des oiseaux en cas de crise et de garantir la réactivité nécessaire pour maîtriser la diffusion du virus.

    À télécharger
    Influenza aviaire : adapter la gestion du risque influenza aux pratiques de chasse (PDF, 129.15 Ko)

    Contacts presse
    Service de presse de Julien Denormandie
    Tel : 01 49 55 59 74
    cab-presse.agriculture@agriculture.gouv.fr

    Service de presse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
    Tel : 01 49 55 60 11
    ministere.presse@agriculture.gouv.fr


    https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-adapter-la-gestion-du-risque-influenza-aux-pratiques-de-chasse


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    Message par becplat Sam 18 Sep - 6:10

    grippe aviaire transport d'appelants  203562346 pour l info eric


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    la chasse aux migrateurs une passion et de bons moments de convivialite
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    Message par guy59640 Dim 19 Sep - 15:26

    Décrets, arrêtés, circulaires
    TEXTES GÉNÉRAUX
    MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
    Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque
    épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement
    pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et
    autres oiseaux captifs et l’arrêté du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques
    dans lesquelles le transport ou l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont
    autorisés en application de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en
    raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et
    aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs
    NOR : AGRG2128199A
    Publics concernés : les établissements à finalité commerciale, les établissements à finalité non commerciale, les
    propriétaires ou détenteurs des appelants de gibiers d’eau et les propriétaires ou détenteurs des gibiers à plumes.
    Objet : modification de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de
    l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de
    surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs et suppression du premier alinéa de
    l’article 1 de l’arrêté du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou
    l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont autorisés en application de l’arrêté du 16 mars 2016
    relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire
    hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.
    Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
    Notice : cet arrêté modifie les définitions présentées à l’article 2 pour être en cohérence avec les définitions
    requises par le règlement (UE) 2016/429 et modifie les modalités de gestion des appelants lors de leur transport ou
    de leur utilisation en période de risque d’introduction d’influenza aviaire en France « modéré » ou « élevé ». Trois
    catégories de propriétaires ou détenteurs d’appelants sont créées en fonction du risque représenté par leur
    proximité plus ou moins forte avec les oiseaux domestiques. Les détenteurs se déclarent annuellement à la
    fédération départementale des chasseurs qui leur délivre un récépissé précisant leur catégorie. En fonction de la
    catégorie du détenteur d’appelant, du niveau de risque de son territoire et du classement de son territoire en zone
    à risque particulier ou non, les possibilités de chasser avec des appelants sont plus ou moins restrictives en ce qui
    concerne le transport, autorisé ou non, et le nombre d’appelant qui peuvent être utilisés (maximum 30 lorsque le
    risque s’élève). Ne sont pas visés par ces restrictions les appelants présents en permanence sur un site de chasse.
    Les mesures de biosécurité de l’arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l’usage des
    appelants utilisés pour la chasse du gibier d’eau continuent de s’appliquer en tout temps.
    Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
    La ministre de la transition écologique et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
    Vu le règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies
    animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation
    sur la santé animale ») ;
    Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II ;
    Vu l’arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux
    de passage et du gibier d’eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
    Vu l’arrêté modifié du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de
    l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de
    prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
    Vu l’arrêté modifié du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou
    l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont autorisés en application de l’arrêté du 16 mars 2016
    relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire
    hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
    Considérant la nécessité de réglementer la gestion sanitaire des appelants, lors de leur transport ou de leur
    utilisation, en particulier dans les zones traversées par des couloirs des oiseaux migrateurs et de diminuer les
    risques d’introduction du virus de l’influenza aviaire par ceux-ci,
    18 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 70
    Arrêtent :
    Art. 1er. – L’arrêté du 16 mars 2016 susvisé est modifié comme suit :
    1o Les dispositions de l’article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 2. – Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l’élevage, vétérinaires,
    volailles et oiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s’entendent au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429
    du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et
    abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”).
    « En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté, sont définis ci-dessous :
    « a) “établissement à finalité commerciale” : établissement détenant des volailles ou d’autres oiseaux captifs à
    des fins commerciales ;
    « b) “établissement à finalité non commerciale” : établissement où des volailles ou d’autres oiseaux captifs sont
    détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme
    animaux d’agrément ou de compagnie ;
    « c) “propriétaire ou détenteur” : tels que définis à l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ;
    « d) “Appelants” : tout oiseau des familles des anatidés et des rallidés, destiné à être utilisé pour la chasse au
    gibier d’eau tel que visés dans l’arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié. » ;
    2o A l’article 4, le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
    « La modulation du classement du risque s’applique à tout ou partie du territoire national. Les zones à risque
    particulier peuvent faire l’objet de mesures particulières au sein d’un territoire d’un risque donné. La liste des
    communes composant ces zones à risque particulier figure à l’annexe 3 du présent arrêté. Les zones à risque
    particulier auxquelles elles appartiennent figurent dans la 4e colonne du tableau de l’annexe 3. Ces zones à risque
    particulier peuvent faire l’objet de mesures particulières au sein d’un territoire d’un risque donné. » ;
    3o A l’article 6 :
    a) Les points 2 et 3 sont remplacés par :
    « 2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “modéré”, des mesures renforcées de biosécurité
    définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture s’appliquent dans les zones à risque particulier.
    « 3. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est “élevé”, les mesures renforcées de
    biosécurité prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture s’appliquent, y compris hors des zones à risque
    particulier. » ;
    b) Le point 4 est supprimé ;
    4o Les dispositions de l’article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 8. – Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d’eau.
    « I. – Définition des catégories de propriétaires ou détenteurs.
    « Les propriétaires ou détenteurs d’appelants sont répartis en 3 catégories :
    « – la catégorie 1 qui détient outre ses appelants au plus 15 oiseaux et qui n’est pas en lien épidémiologique
    avec un établissement à finalité commerciale ;
    « – la catégorie 2 qui détient outre ses appelants, plus de 15 oiseaux mais qui n’est pas en lien épidémiologique
    avec un établissement à finalité commerciale ;
    « – la catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale, quel que soit le
    nombre d’appelants détenus.
    « Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération
    départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.
    « La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l’utilisation ou le transport
    des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.
    « Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l’article L. 205-1 du code
    rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l’utilisation des appelants.
    « II. – Mesures liées au transport et à l’utilisation des appelants.
    « 1 Lorsque le niveau de risque est “modéré” dans les zones à risque particulier, le transport ou l’utilisation des
    appelants sont autorisés sous réserve :
    « – d’un transport ou d’une utilisation d’un nombre d’appelant d’au plus 30. Le seuil précité ne s’applique pas
    lorsque les appelants sont présents sur le site de chasse de façon permanente ;
    « – du respect de la mesure de biosécurité du III du présent article.
    « 2 Lorsque le niveau de risque est “élevé” dans les zones à risque particulier :
    « – le transport et l’utilisation des appelants sont autorisés pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1
    sous réserve de l’application des conditions listées au point 1 précédent ;
    « – l’utilisation des appelants est autorisé aux propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 habituellement
    présents sur site de chasse.
    18 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 70
    « III. – Seuls les appelants d’un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément sur un même lieu
    de parcage ou hutte de chasse. »
    Art. 2. – Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 16 novembre 2016 susvisé est supprimé.
    Art. 3. – Le directeur de l’eau et de la biodiversité, le directeur général de l’alimentation et les préfets sont
    chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
    Fait le 17 septembre 2021.
    Le ministre de l’agriculture
    et de l’alimentation,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur général de l’alimentation,
    B. FERREIRA
    La ministre de la transition écologique,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
    O. THIBAULT
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    Message par guy59640 Dim 19 Sep - 15:30

    Curieux quand même, juste avant les manifs grippe aviaire transport d'appelants  3700174341 grippe aviaire transport d'appelants  3700174341
    Le kid
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    Message par Le kid Dim 19 Sep - 20:18

    La date de sortie n’est pas anodine ...
    Après , cela était dans les tuyaux depuis un bon moment ..


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    Message par guy59640 Lun 20 Sep - 0:23

    Le kid a écrit:La date de sortie n’est pas anodine ...
    Après , cela était dans les tuyaux depuis un bon moment ..

    Oui, vraiment de la campagne électorale cette affaire.
    Voyons les manigances de la Pompili maintenant.
    Rappelez-vous sa danse du ventre devant Denormandie la dernière fois.
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    Message par mathias59 Lun 20 Sep - 9:22

    Si je comprends bien, catégorie 1- risque élevé de la grippe- pas de soucis tu peux transporter 15 appelants

    Catégorie 2 - risque élevé-pas de transport autorisé même dans la limite de 15 appelants


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    Message par guy59640 Ven 8 Oct - 21:28

    mathias59 a écrit:Si je comprends bien, catégorie 1- risque élevé de la grippe- pas de soucis tu peux transporter 15 appelants

    Catégorie 2 - risque élevé-pas de transport autorisé même dans la limite de 15 appelants

    Non, c'est transport 30 maxi.

    Ensuite 3 catégories
    1: parc avec moins de 15 bêtes autres qu'appelants, pas de souci.
    2: parc avec plus de 15 bêtes autres qu'appelants, pas de souci.
    3: parc avec plus de 15 bêtes autres qu'appelants, et en lien avec secteur commercial.
    Enfin, renvoyer un état de vos appelants chaque année avant l'ouverture à la FDC où vos bêtes sont parquées.
    Il suffit de remplir le formulaire concerné.
    J'ai reçu la réponse le surlendemain de mon envoi à la FDC.
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    mathias59
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    Message par mathias59 Sam 9 Oct - 12:03

    guy59640 a écrit:
    mathias59 a écrit:Si je comprends bien, catégorie 1- risque élevé de la grippe- pas de soucis tu peux transporter 15 appelants

    Catégorie 2 - risque élevé-pas de transport autorisé même dans la limite de 15 appelants

    Non, c'est transport 30 maxi.

    Ensuite 3 catégories
    1: parc avec moins de 15 bêtes autres qu'appelants, pas de souci.
    2: parc avec plus de 15 bêtes autres qu'appelants, pas de souci.
    3: parc avec plus de 15 bêtes autres qu'appelants, et en lien avec secteur commercial.
    Enfin,  renvoyer un état de vos appelants chaque année avant l'ouverture à la FDC où vos bêtes sont parquées.
    Il suffit de remplir le formulaire concerné.
    J'ai reçu la réponse le surlendemain de mon envoi à la FDC.

    J'ai relu l'article je ne le comprends pas de cette manière même si je préfère ta version évidemment


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