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    Message par pat 62 Ven Jan 27 2017, 11:58

    https://www.lpo.fr/actualites/segolene-royal-autorise-la-chasse-aux-oies-apres-la-date-de-fermeture-officielle


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    Message par eric76 Ven Jan 27 2017, 13:17

    ils reprendre du pognon les oies ils s'en foutent


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    Message par guy59640 Ven Jan 27 2017, 14:01

    Les chasseurs rencontrent Ségolène Royal
    Issy-les-Moulineaux le 26 janvier 2017
    La première rencontre entre la ministre de l’Environnement Ségolène Royal, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs Willy Schraen et Alain Durand Vice-Président a eu lieu ce jeudi pour faire le point sur les dossiers prioritaires de la chasse française. Dans une ambiance très cordiale et constructive, la ministre a écouté le président de la FNC faire état des attentes du monde de la chasse. Elle a exprimé de façon franche et directe sa volonté d’assumer pleinement son rôle de ministre de tutelle de la chasse française malgré son manque de disponibilité au cours des derniers mois.
    -La ministre a confirmé qu’elle allait reconduire la même procédure de bon sens que lors des deux dernières années en autorisant la chasse aux oies pour les 12 premiers jours de février, comme le demandait Willy Schraen afin d’inclure les deux premiers week-ends. La ministre a fait état de sa forte mobilisation auprès de ses autres collègues européens pour engager un plan international de gestion de l’oie cendrée afin de mieux contrôler le développement de cette espèce très abondante et qui provoque des dégâts agricoles dans plusieurs pays européens.
    A ce sujet, la FNC a apprécié l’intervention efficace du président du groupe chasse de l’Assemblée nationale Philippe Plisson qui a saisi la ministre dans le prolongement de son rapport parlementaire sur la gestion des oies.
    -La ministre a remis en main propre à Willy Schraen une lettre signée qui confirme l’arrêt de la mutualisation à marche forcée des services de police de la chasse et de la nature entre l’AFB et l’ONCFS dans les départements. Ségolène Royal considère avec clairvoyance que la première priorité de l’AFB est d’abord de se mettre en ordre de marche. En accord avec la FNC, une expérimentation de travail commun des services de police sera conduite sur la base du volontariat dans 5 départements. Elle fera l’objet d’une étroite concertation entre la FNC, l’ONCFS, l’AFB et le Cabinet de la ministre.
    -La ministre a pris l’engagement de mettre un terme à la polémique sur l’utilisation partagée de la nature qui conduisait à ouvrir le débat sur la chasse le dimanche, en exploitant un fait divers dramatique survenu en Haute Savoie . Ségolène Royal va adresser une information écrite aux préfets pour mettre un terme à l’initiative intempestive d’un service du ministère validée par le Cabinet de la Secrétaire d’ Etat.
    -La ministre a répondu favorablement à la demande de Willy Schraen d’arrêter la consultation sur le décret forêt–gibier tant que les forestiers et les chasseurs n’auront pas trouvé un accord dans le cadre d’une nouvelle concertation. La date pour le terme de la négociation entre les deux partenaires sociaux que sont les chasseurs et les forestiers est fixée au 15 avril. La ministre partage l’analyse de la FNC sur le besoin d’éviter la multiplication des commissions alors que la loi a prévu une consultation paritaire au niveau régional.
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    Message par guy59640 Mar Jan 31 2017, 15:32

    ISNEA
    Oie cendrée : une stratégie d’hivernage variable.

    Publié le 23 décembre 2016
    Une des oies équipées d’une balise GPS en juillet 2015 en Laponie norvégienne avait hiverné dans le Sud des Pays-Bas durant la saison 2015/2016. De retour sur la même aire de nidification en mai 2016, elle réitère sa migration postnuptiale le long des côtes suédoises pour une escale de 2 mois aux Pays-Bas avant de rejoindre cette fois-ci le sud de l’Espagne en novembre dernier. Cet ultime parcours de 1800 km a été effectué en 42 h avec une escale de 12h dans la région de Villafáfila soit une vitesse moyenne de vol de 60 km/h. Les raisons expliquant ce changement de quartier d’hiver sont pour le moment inconnues. Au regard, de données antérieures, il semble peu probable que la baisse des températures dans le Nord de l’Europe ait été suffisante pour stimuler ce vol en direction du Sud. L’autre hypothèse serait la compétition pour l’accès à la nourriture. Rappelons qu’une oie cendrée consomme quotidiennement près de 1,5kg de matière fraîche végétale et avec plus de 300000 hivernantes aux Pays-Bas les ressources alimentaires peuvent devenir limitées.
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    Message par cartouche.62(laurent) Mar Jan 31 2017, 15:58

    merci pour ces infos


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    Message par guy59640 Mar Fév 07 2017, 14:08

    Le Conseil d'État
    et la juridiction administrative  

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    Accueil / Décisions, Avis & Publications / Décisions / Sélection des décisions faisant l'objet d'une communication... / CE, ordonnance du 6 février 2017, Ligue pour la protection...


    6 février 2017

    CE, ordonnance du 6 février 2017, Ligue pour la protection des oiseaux

    N° 407349

    > Lire le communiqué

    Le juge des référés

    Vu la procédure suivante :

    Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 décembre 2016 et le 6 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

    1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, ordonnant à l’administration chargée de la police de la chasse de ne pas verbaliser les chasseurs tirant les oies cendrées jusqu’au 12 février 2017 ;

    2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    L’association requérante soutient que :
    - le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur sa demande ;
    - la requête est recevable dès lors que, d’une part, l’intervention de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est une décision orale susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, d’autre part, l’association a qualité et intérêt pour agir et, enfin, un recours en annulation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ;
    - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, en favorisant jusqu’au 10 février 2017 le braconnage d’espèces protégées ou fermées à la chasse depuis le 31 janvier 2017, préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association ;
    - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
    - la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, pris en application de l’article L. 424 2 du code de l’environnement et fixant la date de la fermeture de la chasse aux oies au 31 janvier de chaque année ;
    - elle facilite la réalisation d’actes de chasse pénalement réprimés ;
    - la décision, identique à l’instruction du 28 janvier 2015 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, est entachée de la même illégalité que les précédents arrêtés annulés par le Conseil d’Etat ;

    Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargée des relations internationales sur le climat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu :
    - la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
    - l’arrêté du 19 janvier 2009 du ministère de l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau ;
    - le code de l’environnement ;
    - le code de justice administrative.

    Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la Ligue de protection des oiseaux, d’autre part, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ;

    Vu le procès-verbal de l’audience publique du lundi 6 février 2017 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
    - Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue de protection des animaux ;
    - les représentants de la Ligue de protection des oiseaux ;
    - les représentants de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ;

    et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;

    Considérant ce qui suit :

    1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

    2. Aux termes de l’article L. 424-2 alinéa 2 du code de l’environnement règlement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidation ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2009 du ministre de l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau,  la fermeture de la chasse aux oies est fixée au 31 janvier de chaque année.

    3. Par la présente requête, la Ligue de protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d’Etat la suspension de l’exécution de la décision du 25 janvier 2017 par laquelle la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, ordonne à l’administration chargée de la police de la chasse de ne pas verbaliser les chasseurs tirant les oies cendrées jusqu’au 12 février 2017. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il résulte clairement des déclarations par lesquelles l’existence de la décision et son contenu ont été rendus publics par la réponse de la ministre à une question parlementaire orale à l’assemblée nationale le 25 janvier 2017 que la décision n’invite pas les agents à privilégier la pédagogie plutôt que la répression, mais leur prescrit sans aucune exception de ne pas sanctionner les actes illégaux qu’ils pourraient constater.

    4. En dépit de la modicité alléguée des populations d’oies susceptibles d’être chassées durant les quatre jours séparant la date à laquelle il est statué en référé sur la requête de la Ligue de protection des oiseaux de l’expiration de l’instruction attaquée, la possibilité créée par l’ordre donné de ne pas sanctionner l’interdiction de tirer ces espèces sur l’ensemble du territoire national en méconnaissance des dates de fermeture de chasse fixées en application du droit de l’Union européenne pour assurer la protection de ces oiseaux ne repose sur aucune justification d’intérêt général. La volonté déclarée d’apaiser l’hostilité de certains chasseurs au droit en vigueur ne saurait d’évidence constituer une telle justification. L’instruction crée donc, notamment par le trouble à l’ordre public qu’elle constitue, et en raison tant des prélèvements pouvant être opérés illégalement que des troubles créés pour l’ensemble de la faune en zone humide,  une situation d’urgence au sens de l’article L 521-1.

    5. S’il était loisible à la ministre d’édicter des lignes directrices gouvernant l’exercice du pouvoir répressif, et notamment d’inviter les agents chargés de la répression des actes de chasse illégaux à privilégier dans une certaine mesure des admonestations pédagogiques envers les contrevenants à la réglementation, sans exclure absolument toute action répressive selon les circonstances, le moyen tiré de ce que l’instruction hiérarchique donnée de ne pas appliquer la loi et de ne pas sanctionner les infractions constatées aux dates de fermeture de la chasse aux oies  est dénuée de toute base légale et entachée d’erreur de droit apparaît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à entraîner la suspension de la décision attaquée.

    6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le versement à la Ligue de protection des oiseaux d’une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    O R D O N N E :
    Article 1er : La décision de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, ordonnant à l’administration chargée de la police de la chasse de ne pas verbaliser les chasseurs tirant les oies cendrées jusqu’au 12 février 2017 est suspendue.
    Article 2 : La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat versera à la Ligue de protection des oiseaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue de protection des oiseaux et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

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